Le Fonds de solidarité CAT' Nat' des collectivités territoriales devrait être adopté |
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12-02-2008 |
Le texte de projet de décret relatif au Fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles a été présenté au Comité des finances locales (CLF) le 5 février dernier. Pour le président du CLF, Gilles Carrez, une bonne réforme : "Il est normal que ce fonds soit alimenté par les crédits 'collectivités locales' puisque ce sont elles qui vont en bénéficier. Il reste des questions sur les petits risques qui ne sont pas pris en compte." Ce texte précise les conditions d'application de l'article L.1613-6 du Code général des collectivités territoriales.
Insérée par la loi de finances pour 2008, cette mesure permet aux collectivités territoriales de métropole, dont les biens non-couverts par un contrat d'assurance, sont touchés par des événements climatiques ou géologiques graves (montant supérieur à 150.000 euros et ne dépassant pas 4 millions d'euros HT), d'obtenir réparation des dégâts subis.
Le projet de décret précise la nature des biens pris en compte (art R.1613-5 du CGCT), les règles relatives à la nature et au montant des dégâts éligibles aux aides du fonds (art. R.1613-3 du CGCT) ainsi que les critères d'attribution de ces aides (art. R.1613-6 à R.1613-9 du CGCT). Les demandes de subvention sont instruites selon les modalités prévues au décret du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement.
Les biens pouvant bénéficier du Fonds de solidarité (la voirie située dans le domaine de la collectivité territoriale, les biens annexes à la voirie nécessaires à la sécurité de la circulation, les ponts et ouvrages d'art, les digues, les réseaux d'assainissement et d'eau potable, les stations d'épuration et de relevage des eaux) ne doivent pas être couverts par des contrats d'assurance. Seuls les dégâts occasionnés sur ces biens par les événements climatiques ou géologiques graves ainsi que les travaux urgents de restauration des capacités d'écoulement des cours d'eau peuvent donner lieu à cette subvention. Son montant ne prend en compte que les dépenses nécessaires à la reconstruction du bien à l'identique et dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par une collectivité ou un établissement public intercommunal. Cette subvention n'est pas cumulable avec certaines autres subventions (art. R.1613-9 du CGCT).
Les demandes sont adressées au préfet, lequel est chargé d'évaluer le montant des dégâts, le cas échéant avec l'intervention d'une mission du conseil général des Ponts et Chaussées, d'établir la liste des collectivités touchées et de proposer au ministre en charge des Collectivités territoriales un taux de subvention par collectivité.
Le préfet arrête le taux de subvention pour chaque collectivité, dans la limite des taux prévus à l'article R.1613-6 en fonction de la taille des collectivités territoriales et de leurs groupements, de leur capacité financière et de l'importance des dégâts.
A titre exceptionnel, les demandes de subventions peuvent bénéficier de dérogations permettant de porter les aides jusqu'à 100% du montant prévisionnel de la demande subventionnable et de verser une avance, lors du commencement de l'exécution de l'opération de restauration, jusqu'à 15% du montant prévisionnel de la dépense subventionnable.
Le ministre chargé des Collectivités territoriales décide du taux de subvention à appliquer en fonction du taux maximal fixé par l'arrêté préfectoral et du montant estimé des dégâts à prendre en compte. Il transmet sa décision au préfet qui notifie les subventions aux bénéficiaires par arrêté.
La publication de ce décret devrait désormais intervenir sous peu.
Source: Localtis |
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Dernière mise à jour : ( 12-02-2008 )
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