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JUGEMENT n°20/07128 DU 10 FEVRIER 2023 rendu par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE et confirmé par l’ARRÊT DE LA COUR d’APPEL DE DOUAI DU 25 SEPTEMBRE 2025
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Yorik BAUNAY à payer à la société KERAUNOS la somme de 45 000 Euros en réparation de son préjudice résultant de la contrefaçon de sa base de données ;
DEBOUTE la société KERAUNOS de ses demandes, tant principale que subsidiaire, au titre de la contrefaçon de la marque française « KERAUNOS, OBSERVATOIRE FRANÇAIS DES TORNADES ET DES ORAGES VIOLENTS, CENTRE DE PRÉVISION DES ORAGES » n°3741907 ou de l’exploitation de la dénomination sociale, du nom commercial, de la marque et du logo de la société KERAUNOS sans autorisation ;
CONDAMNE Yorik BAUNAY à payer à la société KERAUNOS la somme de 15 000 Euros en réparation de son préjudice résultant de la concurrence déloyale et parasitaire ;
ORDONNE la cessation par Yorik BAUNAY de toute utilisation, de tout ou partie, de la base de données de KERAUNOS, notamment dans le cadre de son activité professionnelle exercée sous les noms UBYRISK CONSULTANTS et CAT NAT, ainsi que la cessation du service « Grêle Warning », dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 300 Euros par jour de retard et par utilisation ;
DIT n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte ;
ORDONNE à Yorik BAUNAY de publier le dispositif du présent jugement sur la page d’accueil du site Internet catnat.net, en lettre d’imprimerie standard de taille 12, dans le mois de la signification du jugement pour une durée de deux mois ;
DEBOUTE la société KERAUNOS du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE Yorik BAUNAY de ses demandes reconventionnelle et subsidiaire ;
CONDAMNE Yorik BAUNAY à payer à la société KERAUNOS la somme 7 000 Euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens exposés par cette dernière ;
DEBOUTE la société KERAUNOS du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE Yorik BAUNAY de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Yorik BAUNAY aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais des constats d’huissier.
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 25/09/2025
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant,
Condamne M. Yorik Baunay à payer à la société Keraunos une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l’utilisation de la base de données Keraunos,
Déboute M. Yorik Baunay de toutes ses demandes,
Condamne M. Yorik Baunay aux dépens d’appel, Condamne M. Yorik Baunay à payer à la société Keraunos la somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
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